Selon le Conseil constitutionnel, les salariés assimilés à l’employeur ou représentant celui-ci devant les représentants du personnel doivent pouvoir voter aux élections du comité social et économique. Quelles conséquences sur les futurs scrutins ? Les dispositions de l’article L. 2314-18 du Code du travail prévoient que tout salarié âgé de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune inter-diction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques, peut participer en qualité d’électeur à l’élection du comité social et économique.
En se référant à l’article L. 2314-18 du Code du travail, la Cour de cassation a depuis longtemps jugé que doivent être exclus de l’électorat (et donc de l’éligibilité), à toutes les élections professionnelles, outre le chef d’entreprise lui-même, les salariés qui :
– soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise (Cass. soc. 6 mars 2001, n° 99-60553) ;
– soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel (Cass. soc. 12 juill. 2006, n° 05-60300). Ont ainsi par exemple été jugés non électeurs (et non éligibles) les salariés qui :
– président le comité (Cass. soc., 24 juin 1998, n° 96-60459) ;
– représentent effectivement l’employeur devant les représentants de proximité (Cass. soc. 31 mars 2021, n° 19-25233) ;
– représentent à plusieurs reprises l’employeur dans les relations et négociations avec les salariés sans pouvoir renoncer unilatéralement aux pouvoirs qui leur ont été donnés par l’employeur (Cass. soc. 28 sept. 2017, n° 16-15807) ; Il en va pareillement, selon nous, du salarié représentant l’employeur chargé de présider la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Par contre, jugé notamment que peut être électeur (et donc éligible) : – la directrice d’un établissement médico-éducatif bénéficiant d’une délégation de pouvoirs mais devant toujours agir sous l’autorité de la direction générale et ne pouvant pas signer les contrats à durée indéterminée ou exercer le pouvoir disciplinaire ni représenter l’employeur devant les instances représentatives du personnel, puisqu’elle avait uniquement pour mission d’assister la directrice générale à ces réunions dans la mesure où les questions à l’ordre du jour concernaient l’établissement médico-éducatif (Cass. soc. 15 mai 2019, n° 18-19862) ;
– la salariée non-détentrice d’une délégation écrite d’autorité n’ayant exercé qu’une unique fois et de façon partielle un pouvoir disciplinaire au sein de l’entreprise et qui ne représentait pas l’employeur devant les institutions représentatives du personnel (Cass. soc. 16 déc. 2020, n° 19-20587). Cette jurisprudence assez équilibrée permet d’éviter, selon la Cour de cassation, « de placer les salariés concernés dans la position contradictoire de participer à la vie de telle ou telle institution représentative tout en étant susceptibles de jouer le rôle d’interlocuteur des élus ou des syndicats ». Elle est cependant remise en cause, à terme, par une décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2021.
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