Tout savoir sur le CSE

LE CSE / LE SYNDICAT

Outre les délégués du personnel et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le comité d’entreprise et les délégués syndicaux ont des actions complémentaires et non antagonistes.

Si la législation sociale réserve exclusivement certains domaines de la négociation aux organisations syndicales, elle ne les oppose pas pour autant aux missions dévolues au comité d’entreprise. Le délégué syndical et le comité d’entreprise ont, chacun, un champ d’intervention précisément défini par la loi.

Ainsi, du point de vue juridique, le délégué syndical revendique de nouveaux droits. C’est pourquoi, il est l’interlocuteur privilégié de l’employeur dans la négociation. Il participe activement, compte tenu des orientations de son organisation syndicale, à l’innovation sociale. Cette position centrale du délégué syndical dans la négociation d’entreprise est cohérente avec l’organisation des relations sociales en France. La présence des cinq organisations syndicales représentatives au plan national (C.G.T, C.F.D.T, C.F.T, C.G.T-F.O, C.F.E.-C.G.C) se retrouve dans les diverses instances de négociation, au niveau des branches professionnelles comme à l’échelon national.

Quant au comité d’entreprise, il a une double mission. Il exprime l’avis des salariés sur la marche de l’entreprise, à travers les différentes consultations prévues par la loi, et il gère les activités culturelles et sociales.

Au sein de l’entreprise, le législateur a créé les conditions permettant de renforcer la coopération entre le délégué syndical et le comité d’entreprise. Plusieurs exemple militent en ce sens :

1. Lors de la mise en place ou du renouvellement du comité d’entreprise, l’employeur est tenu de négocier le protocole d’accord électoral avec les organisations syndicales.
2. Au premier tour, seules les listes présentées par les organisations syndicales sont admises.
3. Le délégué syndical, même s’il n’a pas été élu, est de droit au comité d’entreprise. Ne participant pas au vote lors de consultations, l’avis du délégué syndical est transcrit dans l’avis formulé par le comité d’entreprise.

Même si certains ont tendance à opposer ces deux institutions représentatives du personnel que sont les délégués syndicaux et le comité d’entreprise, l’expérience prouve qu’une telle opposition n’est jamais une bonne chose pour l’intérêt des salariés.

Nous recommandons à tout membre de comité d’entreprise de consulter régulièrement les sites des organisations syndicales qui fournissent de nombreuses informations et services forts utiles.

LES BUDGETS DU COMITE D’ENTREPRISE

Du point de vue juridique, le comité d’entreprise a une double mission :

1. Il exprime l’avis des salariés sur la marche de l’entreprise, à travers les différentes consultations prévues par la loi.
2. Il gère les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise en faveur des salariés.

Pour mener à bien cette double mission, la loi accorde au comité d’entreprise deux budgets dont la finalité, de chacun, est totalement distincte : le budget de fonctionnement (0,2%) et le budget des activités sociales et culturelles.

Historiquement, le comité d’entreprise s’est vu attribuer, dès sa création après la seconde guerre mondiale, un budget pour gérer les activités sociales et culturelles dans l’entreprise. Au départ, il s’agissait de transférer sur cette nouvelle institution les activités sociales et culturelles qui, dans de nombreuses entreprises, étaient gérées par l’employeur conformément à la pensée chrétienne qui traversait une partie du patronat depuis l’industrialisation de la France depuis la seconde moitié du XIXème siècle..

Quant au budget de fonctionnement, il aura fallu attendre les années 80 pour que l’une des lois « Auroux » – loi relative au développement des institutions représentatives du personnel – crée un budget spécifique pour le fonctionnement du comité d’entreprise.

Ayant une finalité totalement différente, ces deux budgets doivent faire l’objet de deux comptes séparés dans la comptabilité du comité d’entreprise. Chaque dépense engagée doit figurer sur le compte approprié.

BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Contrairement au budget de fonctionnement, la loi ne fixe aucun taux à la contribution patronale destinée au financement des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise. Seules les conventions collectives ou les accords d’entreprise le prévoient parfois.

CALCUL
La contribution patronale au budget des activités sociales et culturelles est égale, sur le plan légal, au total des sommes que l’employeur consacrait, avant la mise en place du comité d’entreprise, au financement des activités sociales et culturelles. Ce montant ne peut, en aucun cas, être inférieur au total le plus élevé des sommes qu’il avait consacrées à ces dépenses au cours des trois dernières années précédant la création du comité d’entreprise.

Une fois déterminé ce montant, il est alors aisé de calculer le taux de la contribution patronale, en le ramenant à la masse salariale. En revanche, si l’employeur n’a jamais financé d’activités sociales et culturelles et que la convention collective est muette sur le sujet, seule une négociation peut permettre de doter le comité d’entreprise d’un budget.

A noter que le budget reste acquis, même si pendant une période le comité d’entreprise disparaît. C’est le cas lorsque l’institution disparaît faute de candidats, attestée par le procès-verbal de carence, et que l’employeur n’apporte pas la preuve qu’il a dépensé des sommes pour financer pendant cette période des activités sociales et culturelles :
 » L’obligation légale et annuelle de versement de la subvention de fonctionnement et de contribution au financement des institutions sociales à la charge de l’employeur n’est pas suspendue par la carence du comité d’entreprise, et que si l’obligation conjointe du délégué du personnel et du chef d’entreprise n’est pas assurée, le comité d’entreprise reste créancier, en principe, de ces sommes  » (Cassation, chambre sociale, 13 septembre 2005, n°04-10961).

Article L.432-9 du Code du travail
 » La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les institutions sociales du comité d’entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
« Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie à l’alinéa précédent. »

VERSEMENT
La loi ne définit aucune modalité particulière pour le versement de la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles. En pratique, c’est le règlement intérieur du comité d’entreprise qui en prévoit les modalités et la périodicité de versement.

DEPENSES
Le champ des prestations entrant dans le budget des activités sociales et culturelles est très vaste. Toutefois, les prestations se heurtent à deux écueils :
1. La réglementation de la sécurité sociale, c’est-à-dire dans quelle mesure ces prestations sont-elles ou non soumises à cotisations sociales ?
2. Le choix lui-même de la prestation la mieux adaptée aux besoins des salariés

1. Le comité d’entreprise et le contrôle URSSAF
S’il est une question qui est, paradoxalement, à la fois simple et complexe c’est bien celle de la situation des prestations versées aux salariés par le comité d’entreprise, dans le cadre des activités sociales et culturelles, à l’égard de l’assiette des cotisations sociales. Faut-il ou non prélever les cotisations sociales sur ces prestations ?
L’enjeu n’est pas négligeable tant du point de vue des conséquences sur le budget des activités sociales et culturelles que de la réaction des salariés et des relations entre l’employeur et les représentants du personnel.
En dernier ressort, cette question est tranchée par l’agent de contrôle de l’URSSAF et, éventuellement en cas de litige, par les tribunaux.

La loi
L’assiette des cotisations sociales – base sur laquelle sont calculées les cotisations – est constituée, aux termes de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, des  » sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tout autre avantage en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire « .
Cette définition très large englobe non seulement le salaire et ses accessoires strige sensu mais également  » les sommes allouées à l’occasion du travail « .
En intégrant dans la base de calcul des cotisations les  » sommes allouées à l’occasion du travail « , l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale conduit, par une interprétation stricte, à soumettre aux cotisations toutes les prestations servies par le comité d’entreprise. En effet, le comité – instance créée au sein de l’entreprise – n’octroie-t-il pas des prestations aux salariés (ou anciens salariés) en raison justement du travail accompli et financées sur un budget versé par l’employeur ? Le comité ne pourrait faire bénéficier de ses prestations des personnes n’ayant aucun lien avec l’entreprise.

La jurisprudence
La jurisprudence a, de façon constante, opté pour une interprétation stricte de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale même si des Tribunaux des affaires de sécurité sociale et Cours d’appel ont, parfois, admis l’exonération des cotisations sociales pour certaines prestations.
La Cour de cassation a eu, quant à elle, toujours la même position : à l’exception des sommes présentant le caractère de secours « lié à des situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt », toutes les autres prestations servies par le comité d’entreprise sont à soumettre aux cotisations sociales.
Ainsi, à titre d’exemple, on reprendra le cas des bourses d’études, d’une aide au départ en vacances des enfants et de bons d’achat, la décision de la Cour de cassation étant, quel que soit la nature de la prestation, la même.

Bourses d’études
A la suite d’un contrôle, l’URSSAF réintègre dans l’assiette des cotisations, sur une période deux ans, le montant des bourses d’études attribuées par le comité d’entreprise aux salariés ou anciens salariés de l’entreprise dont les enfants poursuivent leurs études. La Cour d’appel de Douai avait annulé ce redressement, estimant que les bourses d’études s’inscrivaient dans le champ des activités sociales et culturelles et qu’elles ne pouvaient être considérées comme des salaires mais  » comme l’une des possibilités offertes à l’employeur pour faciliter l’insertion des jeunes dans la société « .
La Cour de cassation ne retient pas cette argumentation, aux motifs que :
 » n’étant pas contesté que les avantages litigieux étaient attribués en fonction de critères objectifs et selon des normes préétablies aux seuls salariés et anciens salariés de l’entreprise en raison de la qualité de ces derniers et à l’occasion du travail accompli, il était exclu qu’ils aient le caractère de secours liés à des situations dignes d’intérêt ;
 » il en résultait qu’ils entraient dans les prévisions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, peu important qu’ils aient été versés par le comité d’établissement  » (Cassation, chambre sociale, n°93-15107, 22 juin 1995).

Aide au départ en vacances des enfants

Un comité d’entreprise verse des aides aux salariés dont les enfants partent en classe de neige. L’URSSAF décide de prélever des cotisations sociales sur ces aides. La Cour d’appel de Toulouse annule ce redressement : « il n’y a pas lieu de soumettre à cotisation les prestations qui se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d’entreprise » et « les prestations litigieuses étaient versées dans un but social ou culturel aux salariés se trouvant dans une situation particulière entraînant pour eux des charges supplémentaires »
A tort décide la Cour de cassation :
« les avantages litigieux, étant attribués selon des normes constantes aux seuls salariés de l’entreprise en raison de leur qualité et à l’occasion du travail accompli, ne présentaient pas le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt, de sorte qu’ils entraient dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale » (Cassation, chambre sociale, n°89-11308, 20 décembre 1990).

Bons d’achat
L’URSSAF soumet à cotisations sociales les bons d’achat que distribue un comité d’établissement au personnel n’ayant pas bénéficié des autres prestations proposées. Sur recours de la société et du comité d’établissement, la Cour d’appel de Poitiers estime que les bons d’achat distribués au personnel par le comité d’établissement « sont exonérés de cotisations lorsque, comme en l’espèce, leur montant annuel n’excède pas 5% du plafond mensuel des cotisations, si l’événement qui justifie l’attribution est établi, et que la fête de Noël constitue bien un tel événement ».
Encore une fois, la Cour de cassation campe sur sa position :
« Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que les bon d’achat litigieux, d’une valeur constante, n’étaient pas des secours liés à des situations individuelles dignes d’intérêt, mais qu’ils étaient attribués, selon des normes constantes, à tous les salariés qui n’avaient pas bénéficié d’autres avantage, en raison de leur qualité et à l’occasion du travail accompli par les bénéficiaires, la Cour d’appel a violé le texte susvisé (article L.242-1 du Code de la sécurité sociale) » (Cassation, chambre sociale, n°94-11102, 1er février 1996).

L’administration
Tout en laissant les tribunaux libres de leur interprétation et sans jamais envisager d’intervenir sur le plan législatif, les pouvoirs publics ont transmis à plusieurs reprises des recommandations aux organismes de sécurité sociale afin d’assouplir ces règles. C’est ainsi que l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale – ACOSS – diffuse régulièrement aux URSSAF des circulaires admettant l’exonération des cotisations sociales de certaines prestations attribuées par le comité d’entreprise et sous réserve du respect de conditions particulières à leur distribution.
Tel est le cas de la lettre-circulaire de mars 1997 qui récapitule la position que devrait adoptée l’URSSAF et dont nous reproduisons ci-après les prestations les plus couramment versées par le comité d’entreprise. Elle a été complétée encore tout récemment par une d’autres circulaires, par exemple, en date du 26 février 2002 pour les chèques-livre et du 27 octobre 2004 les chèques-disques et chèques-culture. Un guide complet actualisé est disponible sur le site de l’ACOSS (www.acoss.fr).
Si de nombreuses URSSAF suivent les recommandations de l’ACOSS, il est vivement conseillé de se rapprocher de celle dont dépend le comité d’entreprise pour connaître sa position et, de préférence, par écrit. En effet, il faut avoir que de telles recommandations n’ont pas de valeur juridique et que chaque URSSAF est indépendante.

Valeur juridique
Même si certaines Cours d’appel appliquent les recommandations de l’ACOSS, la Cour de cassation reste sur ses positions, en leur déniant toute valeur juridique. C’est ce qu’elle répète depuis plus d’une vingtaine d’années :
« Attendu, cependant que … l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, qui se borne à énumérer, sous réserve expresse de l’appréciation des tribunaux, les prestations servies par les comités d’entreprise susceptibles d’être comprises ou non dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, et la circulaire précitée (ACOSS) du 14 février 1996 prise pour son application ne sont pas créatrices de droits et ne sauraient restreindre ceux que tiennent de la loi les organismes de recouvrement… » (Cassation, chambre sociale, n°93-10899, 1er décembre 1994).
En des termes différents mais dont la portée est la même, la Cour de cassation dit :
« Qu’en statuant ainsi, par référence à une instruction ministérielle qui, dépourvue de force obligatoire, n’était pas de nature à restreindre les droits des organismes de recouvrement… » (Cassation, chambre sociale, n°89-11308, 20 décembre 1990).

Indépendance de l’URSSAF
L’URSSAF n’est donc pas tenue d’appliquer les recommandations de l’ACOSS, ces dernières étant dépourvues « de force obligatoire » et ne pouvant pas « restreindre les droits que tiennent de la loi les organismes de recouvrement ». Certes, mais les choses deviennent encore un peu plus délicates lorsque l’on sait que la position adoptée par une URSSAF ne contraint nullement une autre URSSAF à l’appliquer.
Concrètement, une entreprise est composée de plusieurs établissements installés sur différentes régions. Tous les comités d’établissement octroient à leurs salariés les mêmes prestations et sous les mêmes conditions. Trois établissements font l’objet d’un contrôle. Deux URSSAF notifient un redressement, la troisième applique la tolérance administrative.
Bien que cette situation soit injuste au plan social, elle est juridiquement justifiée : « Mais attendu que les unions de recouvrement constituant autant de personnes morales distinctes, la décision prise par l’une d’elles n’engage pas les autres » (Cassassion, chambre sociale, n°93-11506, 29 juin 1995).

Le contrôle URSSAF
Toute procédure de contrôle – sauf dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé – débute par l’envoi d’un avis, en lettre recommandée avec accusé de réception, à l’employeur. Outre l’indication de la date et de la période sur laquelle portera le contrôle, cet avis doit préciser les documents que l’entreprise est tenue de mettre à la disposition de l’agent de l’URSSAF. Si au départ, il n’est fait aucune référence aux prestations versées par le comité d’entreprise, il est rare que, comme la loi le permet, l’agent de contrôle ne demande à consulter les comptes du comité d’entreprise. Il peut même demander à entendre le trésorier et le secrétaire du comité.
Une fois achevée cette première phase, plusieurs étapes vont se succéder.

Les conclusions du contrôle
Dans un document daté et signé – lettre d’observations -, l’agent de contrôle doit obligatoirement indiquer : l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date et la fin du contrôle, les constats établis, les redressements envisagés avec leur nature, leur mode de calcul, la période et leur montant, les éventuelles observations à respecter à l’avenir. Il doit, par ailleurs, le délai de trente jours dont dispose l’entreprise pour faire ses remarques. Ce document est adressé au seul employeur.
Lorsqu’au cours d’un précédent contrôle, l’URSSAF est restée silencieuse sur certaines prestations octroyées par le comité, ce silence ne vaut pas acceptation pour autant :
« Attendu que, pour retenir l’existence d’une décision implicite d’exonération et annuler le redressement, l’arrêt attaqué (Cour d’appel de Douai) se borne à énoncer que l’agent de l’URSSAF avait examiné, lors d’un précédent contrôle, la comptabilité du comité d’entreprise et des divers avantages sociaux accordés, et avait nécessairement eu connaissance du poste « allocations vacances » et des modalités d’attribution de celles-ci ;
« Attendu cependant qu’il incombait à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part, d’une décision non équivoque de l’URSSAF approuvant la pratique litigieuse et, d’autre part, que le silence gardé par cet organisme ne résultait pas d’une simple tolérance empêchant qu’il à lui seul être assimilé à une acceptation implicite » (Cassation, chambre sociale, n°95-17763, 5 juin 1997).

Les voies de recours
Passé ce délai de trente jours, l’URSSAF peut notifier, par mise en demeure, le montant du redressement. Cette mise en demeure peut être contestée devant la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a notifié le redressement. Cette étape est obligatoire avant toute poursuite éventuelle de la procédure devant les tribunaux : tribunal des affaires de sécurité sociale, Cour d’appel et Cour de cassation.

Responsabilité de l’employeur et du comité
En cas de redressement, l’employeur peut-il demander au comité d’entreprise le remboursement des cotisations ?
La réponse à cette question est affirmative, dès lors que l’employeur n’a participé à la création des prestations ayant fait l’objet du redressement :
« Attendu que le comité d’établissement reproche à l’arrêt attaqué (Cour d’appel de Lyon) d’avoir décidé qu’il devait relever et garantir la société en ce qu’elle a été condamnée à verser à l’URSSAF des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard au titre des bourses d’études accordées par ce comité à des membres de l’entreprise, dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, alors que… aux termes de l’article L.241-8 du Code du travail ainsi violé, la contribution de l’employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ; alors, en outre, qu’une garantie ne peut avoir sa source que dans la loi ou dans une convention ; qu’en l’espèce, en l’absence nécessaire de convention, la seule initiative des comités d’entreprise, dans l’exercice non contesté de leur mission, ne saurait justifier quelque garantie que ce soit qui ne trouve son fondement dans aucun texte légal… ;
« Mais attendu, d’abord, qu’il résulte de la combinaison des articles L.241-7 et L.241-8 du Code de la sécurité sociale qu’il est seulement interdit à l’employeur de mettre à la charge des salariés tout ou partie de la part patronale des cotisations de sécurité sociale ;
« Attendu, ensuite, que si les activités sociales et culturelles énumérées à l’article R.432-2 du Code du travail, instituées dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l’entreprise et au bénéfice de leur famille, échappent au paiement des cotisations de sécurité sociale, en revanche, lorsque le comité d’établissement a créé des avantages non compris dans la liste du texte précité, l’employeur, tenu de verser les cotisations…, peut agir contre le comité en remboursement de celles-ci ; qu’ayant relevé que les bourses litigieuses avaient été attribuées, en dehors de toute intervention de l’employeur, à l’initiative du comité d’établissement, organisme autonome doté de la personnalité morale, et exactement énoncé que cette initiative ne pouvait avoir pour conséquence d’augmenter la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles… la Cour d’appel en a justement déduit que la société était fondée à réclamer au comité d’établissement le remboursement des cotisations qu’elle était tenue de verser au tire desdites bourses d’études… » (Cassation, chambre sociale, n°91-14362, 13 mai 1993).

2. CHOIX DE LA PRESTATION
La loi ne donne aucune définition de ce que l’on entend par « activités sociales et culturelles » ni encore moins de liste de prestations et services pouvant être financés sur ce budget. Seuls les tribunaux ont fixés quelques critères caractérisant de telles activités. Ainsi, les activités sociales et culturelles doivent, selon la jurisprudence, répondrent à trois critères :
1. avoir un caractère facultatif pour l’employeur
2. avoir une finalité sociale
3. être instituées au profit des salariés (ou anciens salariés)
Cette définition est large et permet de financer sur le budget des activités sociales et culturelles de nombreuses prestations. Dans tous les cas, la prestation choisie ne doit se substituer à une obligation à la charge de l’employeur résultant du lien contractuel avec le salarié.

Le comité d’entreprise se trouve ainsi à jouer un double rôle :
1. Il acquièrt directement des prestations ou des services au profit des salariés en participant financièrement (chèques cadeaux, voyages, billetterie, spectacles…),
2. Il sert d’intermédiaire entre les salariés et les prestataires, en permettant ainsi aux salariés d’accéder à des prestations ou services à prix préférentiels.

Sans établir un catalogue exhaustif, ces prestations et services peuvent être regroupés en trois grandes catégories :
1. Consommation
2. Voyages
3. Loisirs