Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’article L 1235-3 du Code du travail fixe un barème de l’indemnité à la charge de l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le montant est compris entre un minimum et un maximum, variant en fonction de l’ancienneté du salarié. Un barème injuste Ce barème a soulevé, depuis, la polémique. En effet, celui-ci aboutit à traiter tous les litiges aux prud’hommes de la même façon (sans tenir compte des spécificités de chaque affaire) et à déposséder les juges de leur pouvoir d’appréciation. Censuré par plusieurs tribunaux Le conseil de prud’hommes du Mans puis celui de Troyes se sont prononcés sur ce nouveau dispositif, en s’appuyant sur : – l’article 10 de la convention 158 de l’OIT, selon lequel, si les juges « arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » ; – l’article 24 de la charte sociale européenne qui prévoit que, « en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaître le droit des travailleurs licenciés sans motifs valables à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ». Le conseil de prud’hommes de Troyes a jugé que le barème d’indemnités est contraire à la convention précitée de l’OIT et ajoute qu’il viole, par ailleurs, la charte sociale européenne. Il retient deux arguments à l’appui de cette décision : – d’une part, le juge considère que l’article L 1235-3 du Code du travail, en introduisant un plafonnement limitatif des indemnités prud’homales, ne permet pas aux juges d’apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice qu’ils ont subi ; – d’autre part, il estime que ce barème ne permet pas non plus d’être dissuasif pour les employeurs qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse un salarié et qu’il est donc en porte-à-faux avec une décision du comité européen des droits sociaux (CEDS), organe en charge de l’interprétation de la charte.
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